ノストラダムスの遺言書 原文と語注

 ノストラダムスの遺言書の原文を示す。日本語訳についてはノストラダムスの遺言書 全訳と訳注を参照のこと。底本はダニエル・ルソの紹介によるマルセイユ原本*1を使用し、直後にカッコのない下線部はエドガー・レオニの紹介によるアルル写本*2での省略部分、直後にカッコのある下線部はアルル写本でカッコ内の語に置き換わっている箇所を示す(「マルセイユ原本」「アルル写本」といった当「大事典」特有の便宜的名称については、ノストラダムスの遺言書・遺言補足書の概説を参照のこと)。マルセイユ原本とマルセイユ抄本の比較については、パトリス・ギナールによる外部サイトのコンテンツLa troisième et dernière Épître de Nostradamus: Son Testamentを参照のこと。
 原本に節の区切りはないと思われるが、ここでは原文と日本語訳を対応させやすいように、ダニエル・ルソの区切りを踏襲した。



(1) L’an à la Nativité nostre Seigneur mil cinq cens soixante six et le dix septiesme jour du moys de juing, saichent toutz présentz et advenir qui ces présentes verront. Comme ne soyt chose plus certaine qu’est la mort ne chose plus incertaine qu’est l’heure d’ycelle, pour ce est-il que par-devant et en la présance de moy Joseph Roche notaire royal et tabellion juré de la présente ville de Sallon diocèse d’Arles soubzigné et des tesmoings cy après nommés, feust présent en sa personne maistre Michel Nostradamus, docteur en médecine et astrophille de la dicte ville de Sallon, conselhier et médecin ordinaire du roy, lequel considérant et estant en son bon entendement, bien parlant<portant> voyant et entendant, combien que en tout ce<ne> soyt affoybly causant certaine malladie corporelle et ancien eaige de laquelle il est à présent debtenu, voullant prouvoyr<pourveoir>*3 cepandent qu’il est en vye de ses biens que Dieu le créateur luy a donnés et prestés en ce mortel monde, à celle fin que*4 après son décepz et trespas sur iceulx biens n’y aye<ayt> question procès ne différant<et différens>;
(2) pour ce le dict maistre Michel Nostradamus de son bon gré pure et franche vollanté< volonté> propre mouvement délibération et vollanté a faict ordonné et estably et par ces présentes faict ordonne et establist son testement nuncupatif disposition et ordonnance finalle et extrême vollanté de toutz et ungs chescungs des biens que Dieu le créateur luy a donnés et prestés en ce mortel monde à la forme de manière que sansuyt<s’ensuit>:
(3) et premièrement ledict maistre Michel Nostradamus testateur comme bon, vray crestien et fidèlle a recommandé*5 et recommande son âme à Dieu le créateur priant<le priant> icelluy créateur que à son diffinement*6 et quant sera son bon plaisir de l’appeller en aye pitié compassion et miséricorde et<que luy plaise> collocquer son âme au royaulme éternel de paradis ; et pour ce que après l’âme le corps est la chose plus digne de ce siècle, pour ce icelluy maistre Michel Nostradamus testateur<ledt testateur> a vouleu et ordonné que après que l’hame de son corps sera aspirée<quand son ame sera separée de son corps> icelluy estre<que icelluy soit> porté honnorablement en sépulture dans l’église du convent de Saint Françoys dudict Sallon et entre la grant porte d’icelle et l’authel de Saincte Marthe là où a vouleu estre faicte une tombe ou monument contre la murailhe ; et ay a vouleu u(){et ordonné son dict}<sondt> corps estre accompaigné avecques quatre cierges d’une livre la pièsse ; et aussi a vouleu et ordonné le dict testateur<a vollu aussi> toutes ses obséques et funèrailhes estre faictes à la discrétion de ses gagiers*7 cy après nommés;
(4) et aussi a légué vouleu et ordonné ledict testateur<incontinent> que soyt bailhé à treze pouvres six soulx pour chescung une foys tant seulement poyables après son déceps et trespas, lesquelz pouvres seront esleüx à la discrétion de ses gagiers cy après nommés ; et aussi a légué et laisse ledict maistre Michel Nostradamus testateur aux fraires de l'Observance de Sainct Pierre de Canèn<Canon> ung escu une foye tant seulement poyable incontinent après son trespas ; et aussi a légué et laisse ledict testateur à la chapelle de Nostre Dame des Pénitents blancs dudict Sallon ung escu poyable une foys tant seulement incontinent après son déceps et trespas ;
(5) et parelhement<aussi> a lègué et lègue aux Fraires Mineurs du convent de Sainct Françoys dudict Sallon deux escus une foys tant seulement poyables incontinent après son déceps et trespas ;
(6) et parelhement<aussi> a lègué et laisse ledict testateur à honneste filhe Magdeleyne Besaudine, filhe de Loys Beszaudin<Besaudine> son germain, la somme de dix escus d’or pistolletz, lesquels<lesquelles> a vouleu luy estre bailhé<baillés> quant elle sera collocquée en mariage et non aultrement, tellement que sy ladicte Magdaleyne venoyt à mourir avant que estre colloquée en mariage a vouleu et veult ledict testateur le présent légat estre nul ;
(7) et parelhement a légué et laisse<laissé> ledict Maistre Michel Nostradamus<ledt de Nostradamus> testateur à damoyselle Magdaleyne Nostradamus sa filhe légitime et naturelle et de damoyselle Anne Ponsarde sa femme commune*8 la somme de six centz escutz d’or sol poyables une foys tant seulement le jour qu’elle sera collocquée en mariage ; et parelhement a légué et lègue ledict maistre Michel Nostradamus testateur à damoyselles Anne et Diane de Nostradamus ses filhes légitimes et naturelles et de la dicte damoyselle Anne Ponsarde sa femme communes et à chescune d’elles la somme de cinq cens escuz d’or pistolletz poyables à chescunes d’elles le jour que seront collocquées en mariage et, quas advenant, que les dictes damoyselles Magdaleyne Anne et Diane seurs ou une d’elles vinsent<vint> à mourir en pupillarité ou aultrement sans hoirs légitimes et naturelz, audict cas a substitué à chescune desdictes Magdaleyne Anne et Diane ses héritiers ci après nommés ;
(8) et aussi a légué et laisse ledict maistre Michel Nostradamus testateur à la dicte damoyselle Anne Ponsarde sa femme bien aymée la somme de quatre centz escutz d’or pistolletz, lesquels ledict testateur a vouleu estre expédiés à ladicte Ponsarde sa femme<la ditte Damoyselle Anne Ponsarde> incontinent après la fin et trespas dudict testateur, et desquelz quatre centz escutz ladicte Ponsarde en jouyra tant qu’elle vivra vefve et en son non<nom> dudict testateur, et, cas advenant que ladicte Ponsarde vienne à se remarier, audict cas ledict testateur a vouleu lesdits quatre centz escus estre restitués à ses hoirs cy après nommés ; et si ladicte Ponsarde ne vient à soy remarier, audict cas ledict testateur a vouleu qu’elle puisse léguer et laysser lesdicts quatre centz escus à ung de ses<des> enffans dudict testateur tel ou telz que bon luy semblera, prouveu<pourveu> touteffoys que ne les puisse<qu’elle ne les puisses> laisser à aultre que à sesdicts<qu’auxdts> enffans dudict testateur ; et parelhement a légué et lègue ledict testateur à ladicte damoyselle Anne Ponsarde sa femme le usaige et habitation de la tierce partie de toute la meyson dudict testateur, laquelle tierce partie ladicte Ponsarde prandra à son choiz de<et de> laquelle en jouyra tant que vivra<qu’elle vivra> et vefve en son non<en nom> dudict testateur ; et aussi a légué et laysse à ladicte damoyselle Ponsarde une caysse de noyer dicte la grand caysse estant à la salle de la meyson dudict testateur, ensemble l’aultre petite joignant icelle<ycelles> près du lict, et aussi le lict estant à la dicte salle avecques sa bassacque*9, mathellas, cousière<coultre>*10, traversier*11, couverte de tappicerie, les cortines et rideaulx estans audict lict, et aussi six linseulx*12, quatre touailhes, douze cervittes<serviettes>, demy douzeine de platz, demy douzeine d’aciettes, demy douzeine d’escuelles, deux pichières*13, une grande et une petite, une aiguedière*14 et une sallière, le tout d’estaing, et d’aultre meuble<d’autres meubles> de meyson que luy sera nécessaire sellon sa qualité, troys bouttes*15 pour tenir son vin et une petite pille carrée estans dans la cave ; lequel meuble<lesquel meubles>, après la fin de la dicte Ponsarde ou cas advenant qu’elle vinse<vint> à se remarier, a vouleu ledict testateur torner à ses hoirs sy après nommés ; et parelhement a légué et laisse<lègue> ledict testateur à ladicte damoyselle Anne Ponsarde sa femme toutes ses robbes, habilhementz*16, bagues et joyaulx pour d’iceulx en faire à tous ses plaisirs et vollantés, et aussy a prélégué et prélègue ledict Maistre Michel de Nostradamus testateur toutz et ungs chescungs ses livres qu’il a à celluy de ses filz qui proffitera plus à l’estude et qui aura plus beu de la fumée de la lucerne*17, lesquels livres ensemble toutes les lectres missives que se treuveront dans sa maison dudict testateur, ledict testateur n’a vouleu aulcunement estre<estres> invantarizées*18 ne mis par description ains estre serrés en paquetz et banastes*19 jusques ad<à> ce que celluy qui les doybt avoyr soyt de l’eaige de les prandre et mis et serrés dans ungne chambre de la meyson dudict testateur ;
(9) et aussy a prélégué et prélègue ledict testateur à César de Nostradamus son filz légitime et naturel et de ladicte damoyselle Ponsarde sa femme commung<commune> sa<la> meyson où ledict testateur habite de présent ; item luy a prélégué et prélègue ledict testateur sa coppo*20<cape> que ledict testateur a<qu’a ledit testateur> d’argent surdourée<surdoré> et aussy les grosses cadières*21 de boys et de fer estant dans ladicte maison ; demeurant touteffoys le légat*22 faict à la dicte Anne Ponsarde sa femme en sa force et vertu tant qu’elle vivra vefve et en son non<nom> dudict<ledt> testateur ; et laquelle maison demeurera par commung et indivis quant pour regard de l’usaige entre lesdits César Charles et André ses fraires jusques ad<à> ce que toutz lesdicts fraires ses enffans dudict testateur soyent de l’eaige de vingt cinq ans, après lequel temps toute ladicte maison sera entièrement dudict César pour en fere<faire> à son plaisir et vollanté ; demeurant touteffoys tousjours le légat faict à ladicte Ponsarde sa mère pour le regard de ladicte maison en sa force et vertu ; et parelhement<aussy> a ledict testeur prélégué et prélègue audict Charles de Nostradamus son filz légitime et naturel et de ladicte damoyselle Anne Ponsarde sa<so> femme commung<commune> la somme de centz<cent> escuz d’or pistolletz une foys tant seulement, lesquelz centz<cent> escus ledict Charles pourra prandre sur tout l’héritaige avant que partir quant sera de l’eaige de vingt cinq ans ; et parelhement<aussy> a prélégué et prélègue ledict testateur audict André de Nostradamus son filz légitime et naturelz<naturel> et de ladicte damoyselle Anne Ponsarde commung<sa femme commune> la somme de cent escus d’or pistolletz une foys tant seulement, lesquelz cent escus ledict André pourra prandre et lever sur tout l'héritaige<son héritage> avant que partir quant sera comme dict est de l’eaige de vingt cinq ans.
(10) Et pour ce que la institution d’héritier est le chief et fondement de ung chescung testament sans laquelle tout testement est randu et faict nul et invalable ; pour ce, icelluy dict maistre Michel de Nostradamus testateur, de son bon gré, pure et franche vollanté, certaine science, propre mouvement, délibération et vollanté, en toutz et ungs chescung<un chascuns> ses aultres biens meubles et immeubles présentz et advenir droictz noms raisons et actions debtes*23 quelzconques, où qu’ilz soyent nommés scitués et assiz et soubz quelque spéce nom et qualité que se soyent, a faict créé*24 ordonné et estably, et par ces présentes faict crée ordonne et establist, et a<ses héritiers unversels[sic.]> nommé et nomme<nommés> de sa propre bouche par leurs nons<noms> et surnoms ses héritiers universelz et particuliers : à ssavoyr est, lesdicts César Charles et André de Nostradamus ses effans<enfants> légitimes et naturelz et de la dicte damoyselle Anne Ponsarde commungs<sa femme commune> par esgalles partyes pourtions<parts et portions>, en les substituantz de l’ung à l’aultre s’ilz viennent à mourir en pupillarité ou aultrement sans hoirs légitimes et naturelz ; et sy la dicte damoyselle Anne Ponsarde sa femme estoyt enceingte et fist ung filz ou deux les a faictz<fait> héritiers esgallement comme les aultres avec semblable substitution ; et sy elle faisoyt une ou deux filhes, leur a légué et laisse ledict testateur à icelle et à chescune d’ycelles la somme de cinq cens escutz pistolletz à mesmes payes<mesme paye> et substitutions<substitution> que les aultres ;
(11) et sy a vouleu et veult ledict testateur que ses dicts enffans et filhes ne se puissent collocquer en mariage que ne soyt du<ce ne soit de> consentement et bon vouloyr de la dicte Anne Ponsarde leur mère et des plus proches parens dudict testateur ; et cas advenant que toutz vinsent à mourir sans hoirs légitimes et<ou> naturelz, a substitué et substitue ledict testateur au dernier d’yceulx lesdictes damoyselles Magdaleyne Anne et Diane de Nostradamus ses<des> seurs et filhes dudict testateur ;
(12) et pour ce que ledict testateur voyt son héritaige consister la plus part en argent comptant et debtes, a vouleu ledict testateur ledict argent comptant et debtes quant seront exhigés estre mis entre les mains de deux ou troys marchantz solvables à gaing et proffict honneste<proffits honnestes> ; et aussy pour ce qu’il<que> a veu ses enffans estre en bas eaige et pupillarité constitués, leur a prouveu<pourveu> de tuteresse*25 et administreresse*26 testamentaire de leurs personnes et biens à ssavoyr : ladicte damoyselle Anne Ponsarde sa femme, de laquelle spéciallement se confie<confia> prouveu<pourveu> qu’elle soyt tenue de*27 fere<faire> bon et loyal inventaire ; ne voullant touteffoys qu’elle puisse estre constraincte de vendre aulcung meuble<aucuns meubles> ne utensilles de maison dudict héritaige et ce<a> tant qu’elle vivra vefve et en son non<au nom> dudict testateur, déffandant toute alliénation de meuble<meubles> en quelle<quelque> sorte que ce soyt ains que soyt<soient> gardé<gardés> et puis divisé<divisés> ausdits enffans et héritiers quant seront comme dict est de l’eaige de vingt cinq ans ; laquelle tuteresse prandra et recouvrera le proffict<les proffits> et gain dudict argent que sera esté mis entre mains desdicts marchantz pour dudict proffict s’en nourrir elle avec sesdicts enffans chausser*28 et vestir et prouvoyr de ce que sera néccessaire sellon leur qualité, sans que desdicts fruictz elle soyt tenue d’en rendre aulcung compte ains seullement prouvoyr sesdicts enffans comme dict est ; déffandant expressément ledict testateur que sesdicts héritiers ne puissent demander leur part de leur dict héritaige en ce que concervera<concernera> en argent qu’ilz ne soyent de l’eaige de vingt cinq ans, et touchant aux légatz faictz esdictes<à sesdts> filhes se prandront sur le fondz<les fonds> de l’argent que sera esté mis entre les mains desdicts marchants quant elles viendront soy collocquer en mariage suyvant les susdicts légatz ; voullant en oultre ledict testateur que aulcung de ses fraires dudict testateur aye ne<et ne> puisse avoyr aulcung manyement et charge dudict héritaige ains en a laissé le toutal régiment*29 et gouvernement d’ycelluy et de la personne de sesdicts enffans à la susdicte damoyselle Anne Ponsarde sa femme ;
(13) et à celle fin que ce présent son testament puisse mieulx estre exécuté mesmemant en ce que touche et concerne les laysses pitoyables et de son âme ; pour ce, ledict maistre Michel de Nostradamus testateur a faict et ordonné ses gaigiers et exécuteurs de ce<du> présent son testement assavoyr est : Palamides<Pallamèdes> Marc escuyer sieur<sire> de Chasteauneuf et sieur<sire> Jacques Suffren bourgeoys dudict Sallon ; ausquelz et à chescung d'eulx a donné et donne ledict testateur plain povoyr puissance et auctorité de exécuter ce présent son testement et pour ce faire prandre de ses biens et fere tout ainsy que vrays exécuteurs de testement sont tenus et ont acoustumé de faire<auxquels etc.> ;
(14) lequel présent son testement a vouleu et veult ledict maistre Michel Nostradamus testateur estre et debvoyr estre son dernier testement nuncupatif disposition et ordonnance finalle de toutz et ungz chescungs ses biens lequel entend*30 valloyr pour*31 tiltre et non de testement codicil donnation pour cause de mort et en toute aultre manière et fasson qu’il pourroyt valloyr, en cassant révocant et adnullant toutz aultres testemens codicilz donnations pour cause de mort et aultres dernières vollantés par luy aultreffoys par cy devant faictes et passées, ceste présente demeurant en sa force et vertu<cassant etc.> ; ainsy a requis et requiert moydict et soubzsigné notaire et tesmoings soubz nommés estre recordz*32 de son dict présent testement et choses contenues en icelluy, lesquelz tesmoings il a bien cogneus et nommés par leurs noms et lesquelz tesmoings ont parelhement congneu ledict testateur, et que je dessusdict notaire rédige et mette par escript le présent son testement pour servir à sesdicts héritiers et aultres qu’il appartiendra en temps et lieu comme de raison. Et tout incontinent ledict maistre Michel Nostradamus testateur a dict et déclaire<declaré> en présence des tesmoings cy après nommés avoyr en argent content<comptant> la somme de troys mille quatre centz quarante quatre escutz et dix soulx<sols>, lesquelz a exhibés et monstrés réalement en présence des<desdts> tesmoings soubz nommés<susnommés> ès<et en> espèces cy après espéciffiées : premièrement en trente six nobles à la rose, ducatz simples cent et ung, angelotz septante neuf, doubles ducatz cent vingt six, escuz vieulx quatre, lions d’or en forme d’escus vieulx deux, ung escu du roi Loys, une médailhe d’or vallant deux escus, florins d’Allamaigne huict, imperialles dix, marionnettes dix sept, demy escutz sol huict, escus sol mille quatre centz dix neuf, escutz pistolletz douze centz, troys pièsses d’or dictes portugalenses<Portugaise> vallans trente six escutz, que reviennent toutes les susdictes sommes d’argent comptant reduictes ensemble ladicte somme de troys mille quatre centz quarante quatre escutz et dix soulx<sols> ; et aussy a faict aparoyr ledict testateur tant par son livre que par obligés*33<obliges> et cédulles que par gaiges qu’il a de debtes à la somme de mille centz<mil six cens> escutz ; lesquelles sommes d’argent comptant sont<ont> esté mises dans troys coffres sive*34 caysses estans dans la maison dudict de Nostradamus ; les clefz desquelles sont estés bailhées l’une à Palamides<Pallamedes> Marc sieur<sire> de Chasteauneuf, l’aultre à sieur Martin Mianson consul et l’aultre à sieur<sire> Jacques Suffren bourgeoys dudict Sallon qu’ilz ont receues réalement, après avoyr esté mis l’argent dans lesdictes caysses par iceulx mesmes. Faict, passé et publié<et passé> audict Sallon et en l’estude de la maison dudict monsieur maistre Michel<de Mr> Nostradamus testateur ez présences sieur<en présence de sires> Joseph Raynaud bourgeoys, Martin Mianson<Manson> conseulz, Jehan Allegret trésaurier, Palamides Marcq<Palamedes Marc> escuyer sieur<sire> de Chasteauneuf, Guilhaume Giraud nobles<noble>, Arnaud Damisane<d’Amiranes>, Jaumet Viguier escuyer et fraire Vidal de Vidal gardien*35 du convent<Couvent> de Sainct Françoys dudict Sallon, tesmoings ad ce requis et appellés<à ce appellés> ; lesquelz testateur et tesmoings je dict notaire ay requis soy signer, suyvant l'ordonnance du Roy, qui<que> se sont soubzignés excepté ledict Reynaud tesmoing qui a dict ne savoyr escripre.
(15) Ainsi signés<signé> à son premier originel : Michel Nostradamus, Martin Mianson<Manson> conseul, Jehan Allegret trézorier, Vidal de Vidal gardien<Fr. Vitalis gardien tesmoing>, Barthésard Damysane<Barthesar d’Amirane> tesmoing, P. Marc tesmoing, J. Viguier<J. de Viguier>, Guilhaume Giraud. *36
(Signum du notaire Roche) <Roche notaire>


名前:
コメント:
最終更新:2013年02月27日 22:36

*1 Ruzo [1982]

*2 Leoni [1962]

*3 prouvoir と pourvoir は同じ意味である(DMF)。

*4 à celle fin queの fin は「終わり」ではなく「目的・理由」の意味。afin que と同じ。

*5 recommender は confier (委ねる)の意味もあった(DMF)。

*6 diffinement は不明。 definer (死ぬ。cf.DMF) の名詞形か?

*7 gagier は 「遺言執行人」(executeur testamentaire)の意味(LAF)。

*8 femme commune は売春婦の意味もあったが(DMF)、もちろんこの場合はそうでなく、公認された妻、つまり正妻くらいの意味だろう。

*9 bassacque はルロワによれば、古いアヴィニョン方言で 「わら布団、粗末な布団ないしマット」(paillasse)の意味(Leroy [1993] p.103)。レオニはマットレスカバーと英訳していた。

*10 cousière は不明。coussiere は「マットレスを作るもの」(celle qui fait des matelas) という古語(LAF)。レオニは「ばね」(spring) と英訳。coultre という異文のほうを採用したルロワは、ラテン語 culcita からとしてカバーと理解した。

*11 traversier は 「寝台の長枕」(traversin de lit)の意味(LAF)。

*12 linceul は「寝台のシーツ」(drap de lit)の意味(DMF)。

*13 ルロワは pichiere を 「水入れ、ピッチャー」(pichet) としていた。DMFには、その意味の picher という語は載っている。

*14 aiguedière は aigueière(18世紀まで使われていた水差し)に同じ(cf. Leroy [1993])。

*15 boutte は botte の綴りの揺れ。botte は長靴(ブーツ)の意味のあるが、樽の一種を指す言葉でもあった(DMF)。

*16 habilhement は habillement に同じ。現在は副詞だが、当時は農具、武器、衣類などの意味があった(DMF)。

*17 lucerne はおそらくラテン語 lucerna (ランプ、灯火) のフランス語化。

*18 invantarizer は inventariser の綴りの揺れだろう。それは inventorier (目録を作る、整理分類する) と同じ意味の古語である(LAF)。

*19 ルロワは grandes corbeilles(大籠) と注記していた。

*20 coppo についてルロワは coupe (カップ、杯) と読み替えている。彼は語源を示していないが、おそらくイタリア語で同じ意味を持つ còppa から来たのではないだろうか。

*21 cadiere は 「椅子」(chaise)の意味(DMF)。

*22 legat は legs と同じ(LAF)。

*23 debte / dette は現代語では普通 「債務」 の意味だが、かつては逆に 「債権」(créance) の意味もあった(DMF)。

*24 creer は 「契約する」(contracter)の意味もあった(DMF)。

*25 tuteresse は「後見役の女性」(tutrice)の意味(LAF)。

*26 administreresse は古語辞典にないが、administratrice のことだろう。実際、レオニはそれに対応する英語である administratrix と英訳した。

*27 tenir de は tenir à に同じ(DMF)。

*28 chausser には vêtirと同じ意味もあった(DMF)。

*29 regiment は gouvernement, administration などに同じ(DMF)。

*30 entendre + 不定詞で「~を望む」(DMF)

*31 valoir pour は「~に有効である、~に適用される」などの意味(ロベール仏和大辞典)。古語辞典にはその成句なし。

*32 record は「証人、立会人」(témoin)の意味もあった(DMF)。

*33 obligé は現代語の engagement に対応する意味があった(LAF)。

*34 sive はラテン語で「あるいは」の意味。

*35 gardien はカトリック用語として、特にフランシスコ会の修道院長を指す(ロベール仏和大辞典)。

*36 アルル写本は署名者の人名が全部大文字だが、異文の採録ではその表記はとらなかった。